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L’EXECUTIF

ART. 23: Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est de religion musulmane.

ART. 24: Le Président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'Etat. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ART. 25:Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif Il préside le Conseil des Ministres.

ART 27 : La charge du Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique au privée.

ART 28: Le Président de la République est reéligible…

ART 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité. II nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les Ministres auxquels il peut déléguer par décret par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier Ministre consulté.
Le Premier ministre et les Ministres sont responsables devant le Président de la République.
Le Président de la République communique avec le parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

ART.32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution.
Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier ministre. Il nomme aux emplois civils et militaires.

ART.33 : Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le Premier ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

ART.34 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.

ART. 35: Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ART. 36: Le Président de la République signe et ratifie les traités.

ART.37: Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

ART. 38: Le Président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

ART. 42: Le Premier Ministre définit sous l'autorité du Président de la République la politique du Gouvernement. Il répartit les tâches entre les Ministres. Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

ART. 43: Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République. Il dispose de l'administration et de la Force Armée. Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

ART. 44: Les fonctions du membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute façon de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.


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